Consultez l'ensemble des textes juridiques régissant les marchés publics au Congo.
La loi n° 9-2022 du 11 mars 2022 portant prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées : cette loi renforce les mécanismes nationaux de prévention et de répression de la corruption tout en améliorant la coopération internationale. Elle établit un cadre juridique complet incluant des définitions précises (agents publics, blanchiment de capitaux, enrichissement illicite), des mesures préventives (déclaration de patrimoine, H.A.L.C., codes de conduite), et des sanctions pénales graduées selon les montants (emprisonnement de 5 à 10 ans pour les montants inférieurs à 10 millions FCFA, réclusion criminelle jusqu'à perpétuité pour les montants supérieurs à 100 millions). La loi prévoit également des dispositions spéciales pour la protection des témoins et dénonciateurs, la coopération internationale (extradition, entraide judiciaire), et le recouvrement des avoirs illicites.
La loi n° 31-2012 du 11 octobre 2012 déterminant les infractions et les peines applicables en matière de passation et d'exécution des marchés publics : cette loi sanctionne pénalement les violations du code des marchés publics. Elle punit d'emprisonnement (2 à 5 ans) et d'amendes les manquements lors de la passation des marchés publics, incluant l'usage d'influence pour favoriser des candidats, la surfacturation, la sous-facturation, et les manœuvres frauduleuses. Les sanctions sont aggravées pour les agents investis de l'autorité publique ou en charge de missions de service public. La loi établit également des procédures spécifiques de poursuite devant le ministère public et prévoit que les peines principales sont cumulables et incompressibles.
Cette loi définit la notion de sous-traitance et fixe les conditions de son exercice en République du Congo. Elle précise qu’il s’agit de l’activité effectuée par une entreprise sous-traitante pour le compte d’une entreprise principale, en lien avec son objet social ou l’exécution d’un contrat. Elle la distingue de la prestation ordinaire de services et l’applique à tous les secteurs, sauf prescriptions légales particulières. Elle pose les conditions d’exercice : liberté sur l’ensemble du territoire national, y compris les espaces maritimes sous juridiction congolaise ; obligation pour les entreprises sous-traitantes d’être régulièrement installées au Congo, avec siège social et direction sur le territoire ; dérogation possible lorsque la durée est inférieure ou égale à six mois ou que l’activité est intermittente et précaire. La loi prévoit également une priorité aux entreprises de droit congolais, une participation minimale de 30 % des nationaux au capital des entreprises sous-traitantes, une réserve de 50 % de la sous-traitance aux nationaux dans la passation des marchés publics, ainsi que la consultation des collectivités locales. Elle encadre le régime social, fiscal, douanier, commercial et financier, notamment l’obligation de paiements dans les banques congolaises et de souscription d’assurances auprès de sociétés installées au Congo. Elle organise enfin les contrôles et sanctions, et abroge notamment la loi n° 13-97 du 17 mai 1997.
Ce décret rattache l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) au Premier ministre, chef du Gouvernement. Il abroge toutes dispositions antérieures contraires et prévoit son enregistrement et sa publication au Journal officiel de la République du Congo.
Ce décret modifie et complète les articles 2, 3, 5, 6, 18, 26, 34, 41, 47, 48, 50, 51, 52, 53 et 55 du décret n° 2009-157 du 20 mai 2009. Il redéfinit les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP). L’ARMP assure la régulation indépendante du système de passation des marchés publics et des délégations de service public, ainsi que la dématérialisation des procédures. Elle est chargée notamment d’émettre des avis, propositions et recommandations, de contribuer à la formation des acteurs, de créer un centre de formation, de mener des enquêtes et audits, de sanctionner les irrégularités, de procéder au règlement non juridictionnel des litiges, de gérer la plateforme de dématérialisation et de promouvoir les bonnes pratiques. Le décret précise ses attributions administratives et consultatives, d’audit et d’enquête, contentieuses, disciplinaires et de gestion du portail des marchés publics. Il réorganise ses organes : le conseil de régulation, organe suprême tripartite de neuf membres représentant l’administration, le secteur privé et la société civile ; le comité des audits et enquêtes ; le comité de règlement des différends ; et la direction générale, organe exécutif dirigé par un directeur général nommé par décret pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Il prévoit également les services rattachés et les directions techniques. Le décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Le décret n° 2024-2072 sur la dématérialisation des marchés publics : ce décret fixe les conditions et modalités de la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et délégations de service public. Il établit un système électronique de gouvernance publique (e-GP) géré par l'ARMP, couvrant l'ensemble du cycle de passation depuis la programmation jusqu'à l'archivage, avec signature électronique obligatoire, cryptage des offres et horodatage automatique. Le système se déploie en deux phases : d'abord entre acteurs publics, puis avec l'inclusion des candidats, tout en permettant la cohabitation temporaire avec les procédures physiques.
Ce décret modifie les articles 3, 5, 7, 8 et 9 du décret n° 2018-384. Il élargit le mandat de l’unité de coordination du projet des réformes intégrées du secteur public aux activités du programme « Accélérer la gouvernance institutionnelle et les réformes pour un fonctionnement durable des services » (PAGIR), composante « projet d’investissement » (IPF). Il précise ses attributions : coordination, planification, gestion fiduciaire, passation des marchés, suivi-évaluation, sauvegardes sociales et environnementales, rapports, audits, relations avec la Banque mondiale, etc. Il réorganise l’unité en trois cellules : administrative, financière et comptable ; passation des marchés ; suivi-évaluation et sauvegardes environnementales et sociales. Il prévoit un personnel technique et d’appui, un recrutement compétitif par appel à manifestation d’intérêt public ou appel restreint, ainsi que des contrats à durée déterminée de deux ans renouvelables, avec évaluation annuelle pouvant entraîner une rupture du contrat. Le décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Ce décret de la République du Congo modifie des dispositions spécifiques du décret de 2022 qui réorganisait la délégation générale aux grands travaux. Il redéfinit ce qui constitue des "grands travaux" en précisant que les contrats ou opérations de marchés publics de délégation de service public de l'État ou d'autres personnes morales de droit public ou privé sont soumis au code des marchés publics relatifs aux travaux d'infrastructures publiques. Le décret clarifie que ces dispositions s'appliquent aux travaux d'infrastructures publiques liés à l'aménagement et à l'équipement du territoire national, à l'exclusion des fournitures, services et prestations intellectuelles, sauf lorsqu'ils se rapportent à des marchés de travaux dépassant le seuil de délégation fixé par le décret pertinent. Pour réaliser sa mission de passation des marchés, la délégation générale aux grands travaux coordonne avec les marchés publics et la réglementation créée en son sein, conformément au code des marchés publics.
Ce décret de la République du Congo modifie les articles 9, 13, 14, 17 et 18 du décret de 2011 qui fixait les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics. Il établit que les marchés publics inférieurs aux seuils indiqués ne sont pas soumis aux procédures du code des marchés publics, mais doivent respecter les règles de bonnes pratiques incluant la mise en concurrence d'au moins trois soumissionnaires et le contrôle a priori par la direction générale du contrôle des marchés publics. Le décret fixe de nouveaux seuils pour la délégation de maîtrise d'ouvrage aux grands travaux, notamment pour les projets d'infrastructures publiques d'une valeur supérieure à deux milliards de francs CFA. Il précise également les seuils de contrôle a priori et d'approbation des marchés selon leur montant et leur type (travaux, fournitures, prestations intellectuelles). Le texte définit enfin les compétences d'approbation du Président de la République, du Premier ministre et du ministre chargé des finances selon les montants des marchés concernés.
Ce décret de la République du Congo modifie l'article 7 du décret de 2009 qui fixait les modalités d'approbation des marchés publics. Il établit une nouvelle hiérarchie d'approbation des marchés publics selon leur montant et leur nature. Le Président de la République approuve désormais les marchés publics selon les seuils fixés par le décret relatif aux seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics. Le Premier ministre approuve les marchés passés pour le compte de la Primature lorsque leur montant correspond aux seuils de compétence du Premier ministre. Le ministre chargé du plan approuve quant à lui les marchés passés pour le compte du ministère chargé des finances, lorsque leur montant correspond aux seuils de compétence du ministre chargé des finances.
Ce décret de la République du Congo modifie et complète des dispositions spécifiques du code des marchés publics de 2009. Il introduit de nouvelles définitions et principes directeurs pour la commande publique, notamment la coordination des marchés et les grands travaux d'infrastructures publiques. Le texte précise les différents types de marchés publics (travaux, fournitures, services, prestations intellectuelles) et établit de nouvelles règles pour la délégation de maîtrise d'ouvrage aux grands travaux. Il renforce les obligations des soumissionnaires en matière de développement durable, de respect des conventions collectives et des clauses environnementales. Le décret actualise également les procédures de notification des marchés et les délais de prescription, tout en définissant plus clairement les rapports entre maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués dans le cadre des projets d'infrastructures publiques.
Ce décret de la République du Congo réorganise et précise le fonctionnement de la cellule de gestion des marchés publics. Il définit les nouvelles responsabilités de cette cellule, notamment la conduite des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et la délégation de service public. Le texte établit la composition et les attributions de la commission de passation des marchés publics, dirigée par une personne responsable qualifiée, ainsi que celles de la sous-commission d'analyse des offres. Il détaille également l'organisation du secrétariat permanent chargé de la préparation des dossiers d'appel d'offres et de l'exécution des tâches administratives. Le décret précise les modalités de fonctionnement, les incompatibilités de fonctions et les procédures d'évaluation des offres dans le cadre de la réglementation des marchés publics congolais.
Ce décret de la République du Congo réorganise la délégation générale aux grands travaux créée en 2002. Il définit les "grands travaux" comme les contrats ou opérations de marchés publics de l'État ou d'autres personnes morales dont le montant dépasse le seuil de délégation de maîtrise d'ouvrage fixé par la réglementation des marchés publics. La délégation assure la maîtrise d'œuvre publique des projets de grands travaux et coordonne avec les ministères concernés les programmes de mise en œuvre, de passation de marchés et de délégations de service public. Elle est dirigée par un délégué général nommé en Conseil des ministres et comprend plusieurs coordinations (technique, marchés publics, suivi des délégations, administration et finances) ainsi qu'un comité technique. Le décret précise l'organisation interne avec différents services (secrétariat de direction, audit interne, informatique) et départements spécialisés selon les domaines d'intervention.
Ce décret de la République du Congo modifie les seuils financiers et les procédures de contrôle des marchés publics. Il établit de nouveaux montants pour différents types de marchés : 1 milliard de francs CFA pour les travaux, 500 millions pour les fournitures, et 250 millions pour les prestations intellectuelles. Le texte définit également les niveaux d'approbation requis selon les montants, impliquant soit le Président de la République (au-dessus de 2 milliards), soit le ministre des finances (en dessous de 2 milliards). Les marchés inférieurs à 10 millions de francs CFA sont exemptés de l'approbation ministérielle. Ce décret vise à améliorer la transparence et le contrôle de la commande publique au Congo-Brazzaville.
Le décret n° 2009-162 applicable aux seuils applicables : ce décret fixe les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics en francs CFA hors taxes. Il a été modifié en 2011 et 2023 pour ajuster les seuils et inclure le premier ministre dans le processus d'approbation.
Le décret n° 2009-161 instituant la CGMP : ce décret organise la cellule de gestion des marchés publics (CGMP) et a été modifié en 2022. Il permet la délégation de la responsabilité des marchés publics et introduit des appels à candidatures pour le recrutement des membres de la commission de passation des marchés.
Le décret n° 2009-160 relatif à l’approbation des marchés : ce décret définit les modalités d'approbation des marchés publics par différentes autorités selon les seuils établis. Il a été modifié en 2023 pour inclure le premier ministre comme autorité compétente pour l'approbation des marchés.
Le décret n° 2009-159 organisant la DGCMP : ce décret établit les compétences, l'organisation et le fonctionnement de la direction générale du contrôle des marchés publics (DGCMP). Il vise à séparer les rôles de passation et de contrôle pour éviter les conflits d’intérêts, mais n'a pas été mis à jour malgré les réformes récentes.
Le décret n° 2009-158 organisant la DGGT : ce décret modifie et complète les décrets antérieurs sur la délégation générale des grands travaux (DGGT). Il limite ses missions à la maîtrise d’ouvrage déléguée des marchés publics selon des seuils définis, abandonnant son rôle initial de passation des marchés.
Le décret n° 2009-157 organisant L’ARMP : ce décret définit les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics (ARMP). Il assure le contrôle, la régulation et le règlement des litiges liés aux marchés publics. Aucune modification n'a été apportée depuis son adoption.
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Le Règlement n° 06/09-UEAC-201-CM-20, adopté le 11 décembre 2009 à Bangui par le Conseil des ministres de la CEMAC, fixe les procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics au sein des Institutions, Organes et Institutions spécialisées de la CEMAC. Il pose notamment les principes de libre accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats, de reconnaissance mutuelle, de non-discrimination et de transparence. Il organise les acteurs compétents, les modes de passation (appel d’offres ouvert, restreint, en deux étapes, prestations intellectuelles, entente directe, etc.), la publicité et la dématérialisation, l’ouverture et l’évaluation des offres, l’attribution, la signature, l’approbation, la notification et l’entrée en vigueur des marchés. Il encadre également l’exécution, le règlement, les garanties, les avenants, la résiliation, les sanctions, le règlement des différends et les contrôles, y compris ceux de la Cour des comptes communautaire. Il prévoit aussi une préférence communautaire et renvoie à des seuils fixés par le Règlement financier de la Communauté.
Le Règlement n° 06/09-UEAC-201-CM-20, adopté le 11 décembre 2009 à Bangui par le Conseil des ministres de la CEMAC, fixe les procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics au sein des Institutions, Organes et Institutions spécialisées de la CEMAC. Il pose notamment les principes de libre accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats, de reconnaissance mutuelle, de non-discrimination et de transparence. Il organise les acteurs compétents, les modes de passation (appel d’offres ouvert, restreint, en deux étapes, prestations intellectuelles, entente directe, etc.), la publicité et la dématérialisation, l’ouverture et l’évaluation des offres, l’attribution, la signature, l’approbation, la notification et l’entrée en vigueur des marchés. Il encadre également l’exécution, le règlement, les garanties, les avenants, la résiliation, les sanctions, le règlement des différends et les contrôles, y compris ceux de la Cour des comptes communautaire. Il prévoit aussi une préférence communautaire et renvoie à des seuils fixés par le Règlement financier de la Communauté.
Le Règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement des projets d’investissement de la Banque mondiale, sixième édition de février 2025, en vigueur à compter du 1er mars 2025, est le cadre applicable à la passation des marchés de fournitures, travaux, services autres que des services de consultants et services de consultants dans le cadre des financements de projets d’investissement (FPI) de la Banque mondiale. Il remplace les éditions antérieures de 2016, 2017, 2018, 2020 et 2023. Le règlement vise à aider les emprunteurs à optimiser les ressources avec intégrité, dans la promotion du développement durable. Il s’appuie sur les principes fondamentaux suivants : optimisation des ressources, économie, intégrité, adaptation aux besoins, efficacité, transparence et équité. Le texte s’applique aux opérations financées en tout ou partie par la Banque, sous réserve des accords juridiques. Il ne s’applique pas aux marchés financés par garanties de la Banque ou via des intermédiaires financiers pour emprunteurs privés. Il prévoit des modalités alternatives : recours aux règles d’une autre institution multilatérale ou bilatérale, ou aux procédures nationales de l’emprunteur. La gouvernance repose sur une répartition claire des rôles : l’emprunteur planifie, évalue, attribue et gère les marchés ; la Banque contrôle selon une approche fondée sur les risques, avec examen préalable ou a posteriori, examens indépendants et assistance à la mise en œuvre. Le règlement exige l’élaboration d’une Stratégie de passation des marchés du projet pour promouvoir le développement (SPMPD), d’un Plan de passation des marchés, et, pour les contrats de 10 millions de dollars ou plus, d’un engagement précoce du marché. Il encadre la publicité, les avis, les dossiers types, les normes techniques, les types de contrats, les Incoterms, les éclaircissements, les addendas, les garanties, les délais, l’ouverture des plis, les critères d’évaluation, la préférence nationale, les monnaies, la révision des prix, le rejet des offres, les offres anormalement basses, l’offre la plus avantageuse, la notification d’intention d’attribution, le délai d’attente, le débriefing, l’avis d’attribution, la gestion des marchés et l’archivage. Les méthodes de sélection agréées pour fournitures, travaux et services autres que consultants sont l’appel à propositions, l’appel d’offres, la demande de cotation et la sélection directe. Pour les consultants : sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC), sélection dans le cadre d’un budget déterminé (SCBD), sélection au moindre coût (SMC), sélection fondée sur la qualité (SFQ), sélection fondée sur les qualifications du consultant (SQC) et sélection directe. Le texte traite aussi des modalités particulières : dialogue compétitif, partenariats public-privé, pratiques commerciales, institutions des Nations Unies, enchères électroniques inversées, programmes d’importations, produits de base, participation communautaire, régies, accords-cadres, marchés basés sur la performance. Les annexes portent sur l’optimisation des ressources, le contrôle, les plaintes, la fraude et la corruption, la SPMPD, la préférence nationale, les pratiques durables, les types de contrat, les clauses contractuelles, les critères d’évaluation, la gestion des marchés, les méthodes de sélection, le dialogue compétitif, les PPP et les accords-cadres. Ce règlement est un instrument opérationnel complet pour les emprunteurs, les soumissionnaires et les consultants.
La Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), adoptée par la résolution 58/4 de l’Assemblée générale du 31 octobre 2003, ouverte à la signature à Mérida (Mexique) du 9 au 11 décembre 2003, puis au Siège de l’ONU, est entrée en vigueur le 14 décembre 2005. Publiée en 2004, elle constitue le premier instrument mondial juridiquement contraignant de lutte contre la corruption. Son objet est de promouvoir et renforcer les mesures de prévention et de lutte contre la corruption, de faciliter la coopération internationale et l’assistance technique, y compris le recouvrement d’avoirs, et de promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la bonne gestion des affaires et biens publics. Le préambule souligne que la corruption n’est plus locale mais transnationale, qu’elle menace la stabilité, la sécurité, les institutions démocratiques, l’état de droit et le développement durable, et qu’une approche globale et multidisciplinaire est nécessaire. La Convention comprend huit chapitres. Le chapitre I contient les dispositions générales : objet, terminologie (agent public, agent public étranger, fonctionnaire d’organisation internationale, biens, produit du crime, gel, saisie, confiscation, infraction principale, livraison surveillée), champ d’application, protection de la souveraineté. Le chapitre II est consacré aux mesures préventives : politiques et pratiques de prévention, organe ou organes de prévention, secteur public, codes de conduite, passation des marchés publics et gestion des finances publiques, information du public, mesures concernant les juges et services de poursuite, secteur privé, participation de la société, prévention du blanchiment d’argent. Le chapitre III traite de l’incrimination, de la détection et de la répression : corruption d’agents publics nationaux, d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales, soustraction, détournement ou usage illicite de biens, trafic d’influence, abus de fonctions, enrichissement illicite, corruption dans le secteur privé, soustraction de biens dans le secteur privé, blanchiment du produit du crime, recel, entrave au bon fonctionnement de la justice, responsabilité des personnes morales, participation et tentative, connaissance et intention, prescription, poursuites, jugement et sanctions, gel, saisie et confiscation, protection des témoins, experts et victimes, protection des personnes qui communiquent des informations, conséquences de la corruption, réparation du préjudice, autorités spécialisées, coopération avec les services de détection et de répression, coopération entre autorités nationales, coopération avec le secteur privé, secret bancaire, antécédents judiciaires, compétence. Le chapitre IV organise la coopération internationale : coopération internationale, extradition, transfèrement des personnes condamnées, entraide judiciaire, transfert des procédures pénales, coopération entre services de détection et de répression, enquêtes conjointes, techniques d’enquête spéciales. Le chapitre V est consacré au recouvrement d’avoirs : disposition générale, prévention et détection des transferts du produit du crime, mesures pour le recouvrement direct, mécanismes de recouvrement par coopération internationale aux fins de confiscation, coopération internationale aux fins de confiscation, coopération spéciale, restitution et disposition des avoirs, service de renseignement financier. Le chapitre VI porte sur l’assistance technique et l’échange d’informations : formation et assistance technique, collecte, échange et analyse d’informations, autres mesures par le développement économique et l’assistance technique. Le chapitre VII institue la Conférence des États Parties et le secrétariat. Le chapitre VIII contient les dispositions finales : application, règlement des différends, signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion, entrée en vigueur, amendement, dénonciation, dépositaire et langues. La CNUCC est un instrument clé pour prévenir et combattre la corruption, promouvoir la transparence et faciliter la restitution des avoirs détournés.
Le Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques des États de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) est adopté par la Directive n° 6/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 à Brazzaville. Il s’inscrit dans le cadre du Traité de 1994 et de la Convention régissant l’Union économique de l’Afrique centrale, qui prescrit l’harmonisation des législations budgétaires, des comptabilités nationales et des données macroéconomiques. Le texte définit les principes et obligations que les États membres doivent respecter dans leur législation et leurs pratiques, tant pour la gestion des fonds de l’État et des autres administrations publiques que pour les fonds de l’assistance extérieure. La directive prévoit l’adoption ultérieure de directives sur les lois de finances, le règlement général de la comptabilité publique, le plan comptable de l’État, la nomenclature budgétaire et le tableau des opérations financières de l’État. Toutes les directives CEMAC et législations nationales postérieures touchant aux finances publiques doivent respecter ce code. Le code est structuré en huit sections. La section I porte sur la légalité et la publicité des opérations financières publiques : les règles d’assiette, de taux et de recouvrement des impositions sont définies par la loi de finances ; aucune dépense ne peut être engagée ou payée sans base légale ou réglementaire publiée et autorisation par une loi de finances ; les règles d’attribution des aides, subventions et transferts sont publiques ; les marchés publics et délégations de service public respectent les standards internationaux ; les ventes de biens publics, contrats avec entreprises, concessions et partenariats public-privé sont transparents et contrôlés. La section II traite des attributions et responsabilités des institutions : répartition claire des compétences, rôles du gouvernement et du Parlement, calendrier budgétaire annuel, rapport sur les hypothèses économiques et les priorités, débat parlementaire, responsabilités ministérielles, budgets des institutions constitutionnelles, juridictions compétentes. La section III définit le cadre économique : budget inscrit dans un cadre macroéconomique pluriannuel, hypothèses explicitées, cohérence avec les engagements CEMAC, présentation du solde, informations sur l’endettement et les obligations financières. La section IV régit l’élaboration et la présentation des budgets : réalisme, sincérité, exhaustivité, base brute, distinction recettes/dépenses/financement, informations comparables, description des mesures, nomenclature stable, comparaison résultats/objectifs, détail des recettes, exonérations, écarts. La section V concerne la mise en œuvre des recettes et dépenses : modifications dans les mêmes formes, rapports périodiques, étapes claires, contestations dans des délais raisonnables, comptabilisation selon les normes internationales. La section VI organise le contrôle : démocratique, juridictionnel, administratif, Cour des comptes obligatoire, indépendante, publication des rapports, suivi des recommandations, responsabilités et sanctions. La section VII porte sur l’information du public : information exhaustive, publication obligatoire, calendrier annoncé, pédagogie, guide budgétaire, site internet. La section VIII traite de l’intégrité des acteurs : déclaration de patrimoine, code de déontologie, sanctions, non-dénonciation sanctionnée, procédures d’emploi, protection des administrations financières. Le code vise à renforcer la transparence, la responsabilité et la bonne gestion des deniers publics dans la CEMAC.
L’Acte uniforme portant organisation des sûretés, adopté le 15 décembre 2010 à Lomé et publié au Journal officiel de l’OHADA le 15 février 2011, constitue le texte de référence en matière de garanties dans l’espace OHADA. Il abroge l’Acte uniforme de 1997 et s’applique aux sûretés constituées après son entrée en vigueur. Il définit la sûreté comme l’affectation d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine à la garantie d’une obligation, présente ou future, déterminée ou déterminable, conditionnelle ou inconditionnelle, à montant fixe ou fluctuant. Le texte reconnaît le caractère accessoire des sûretés, sauf exceptions, et distingue les sûretés personnelles des sûretés réelles. Il crée la figure de l’agent des sûretés, institution financière ou établissement de crédit chargé de constituer, inscrire, gérer et réaliser les garanties pour le compte des créanciers. L’acte désignant l’agent doit mentionner les obligations garanties, l’identité des créanciers, celle de l’agent, la durée de sa mission, l’étendue de ses pouvoirs et les modalités de reddition de comptes. Le titre I traite des sûretés personnelles : cautionnement et garantie autonome. Le cautionnement est réputé solidaire, ne se présume pas, doit être prouvé par acte signé et mentionner la somme maximale garantie. Il réglemente la formation, les modalités, les effets, l’extinction, les recours de la caution, le bénéfice de discussion et de division, l’information annuelle de la caution. La garantie autonome et la contre-garantie autonome sont des engagements distincts de la convention de base, interdits aux personnes physiques, constatés par écrit avec mentions obligatoires. Le titre II est consacré aux sûretés mobilières : inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier, droit de rétention, propriété retenue ou cédée à titre de garantie, réserve de propriété, cession de créance à titre de garantie, transfert fiduciaire d’une somme d’argent, gage de meubles corporels, gage de stocks, nantissement de meubles incorporels (créances, comptes bancaires, droits d’associés, valeurs mobilières, comptes de titres financiers, droits de propriété intellectuelle, fonds de commerce), privilèges. Le titre III régit les hypothèques légales, conventionnelles et judiciaires, leur inscription, leurs effets, le droit de suite et de préférence, la purge et la radiation. Le titre IV organise la distribution des deniers et le classement des sûretés, mobilières et immobilières. Le titre V contient les dispositions transitoires et finales. L’Acte uniforme vise à sécuriser le crédit, à harmoniser les garanties dans les États parties et à faciliter les investissements.